Riccardo Guastini, dans son article consacré à la redéfinition du réalisme (génois), emploie le concept d’opérateur juridique pour désigner les personnes qui créent du droit, qui manipulent le droit, qui proposent des constructions juridiques. Ce concept est assurément plus utile que celui traditionnel d’autorités juridiques, d’officiels, ou d’interprètes authentiques pour englober les acteurs qui se servent, d’une manière ou d’une autre, des énoncés et des normes que nous appelons en vigueur. Toutefois, dans sa caractérisation des opérateurs juridiques, Riccardo Guastini s’en tient à des opérateurs que l’on dit publics: les juges, l’administration publique, les autorités constitutionnelles. Dans ce papier, je veux montrer qu’il n’y a aucune raison théorique de sen tenir à cette caractérisation, et qu’il y a même des raisons que soutient l’enquête empiriques d’étendre celle-ci au-delà, en incluant les pouvoirs dits privés.
Abstract: Riccardo Guastini, in his paper redifining Legal Realism, uses the concept of legal operateur to designate people creating law in various ways. This concept is certainly more useful than the traditional ones of legal authorities, or officials to incorporate actors who use in a way or another enouncements and norms. Nevertheless, Riccardo Guastini stays on a conception of so-called public operators: judges, administration and constitutional authorities. In this paper, I want to demonstrate that there is no theoretical reason for so, and that there are good empirical reasons to extend the characterization of legal operators beyond, including so-called private powers.

